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Indemnisation des catastrophes naturelles : ce qui a changé depuis le 1er janvier

Le décret d’application de la loi du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles a été publié fin décembre, avec beaucoup de retard. Les nouvelles dispositions qu’il fixe sont, pour la plupart, entrées en vigueur le 1er janvier. Revue de détail.

La loi du 28 décembre 2021 a modifié, en plusieurs points, le traitement des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. La loi a créé un « référent catastrophes naturelles »  dans chaque département, chargé notamment d’épauler les élus. Elle a raccourci les délais, en portant à deux mois au lieu de trois le délai maximum de publication d’un arrêté de catastrophe naturelle à partir du dépôt de la demande. La loi a également créé une commission nationale consultative des catastrophes naturelles.

La commission consultative

C’est notamment le fonctionnement de cette dernière qui a été précisé dans le décret publié le 31 décembre. La mission de cette commission est de rendre, chaque année, un avis sur « la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle » , les conditions de l’indemnisation des sinistrés et « les modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l’évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés » . La commission peut proposer des mesures pour faire évoluer ces différents éléments. Elle sera constituée, détaille le décret, de dix représentants de l’État, dont le directeur général des collectivités locales, de six professionnels de l’assurance ou de la réassurance, de six élus représentants les communes et intercommunalités, désignés par l’AMF, ainsi que de représentants des usagers, des entreprises et de personnalités qualifiées.

La loi a également modifié le fonctionnement de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, chargé de remettre un « avis simple »  sur chaque demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Pour accélérer le traitement des demandes, le décret permet notamment la réunion de cette instance sous forme de visioconférence ou téléconférence.

Frais de relogement

Autre avancée permise par la loi : lorsqu’un logement a été rendu impropre à l’habitation du fait d’une catastrophe naturelle, tout assuré a droit à la prise en charge par son assurance des frais de relogement d’urgence. Le décret précise que cette garantie ne concerne que « les seuls frais relatifs à l’hébergement des occupants ayant la qualité d’assuré » , et que sa durée est de « six mois à compter du premier jour de relogement » . En outre, « le contrat d’assurance habitation peut prévoir que la prise en charge des frais de relogement d’urgence soit réalisée sans avance de l’assuré pendant une durée minimale de 5 jours à compter de la date de déclaration du sinistre par l’assuré à l’assureur ». 

Ces dispositions, contrairement aux précédentes, ne prendront effet qu’à partir du 1er janvier 2024.

Franchises

Le dernier chapitre du décret concerne les franchises. Rappelons que la loi du 28 décembre 2021 a mis fin à cette injustice étonnante que représentait la possibilité pour les assureurs de moduler à la hausse la franchise des assurés en fonction du nombre d’aléas dans les communes non dotées d’un PPRN (Plan de prévention des risques naturels). Les assurés se voyaient jusqu’à présent de moins en moins indemnisés à chaque catastrophe survenue dans leur commune si celle-ci n’était pas couverte par un PPRN… alors qu’ils n’y étaient pour rien dans cette situation. L’article 3 de la loi a mis fin à cette pratique, sauf pour les biens assurés par les collectivités elles-mêmes.

Le décret confirme ce dernier point : dans une commune non dotée d’un PPRN, la franchise reste modulée, pour les biens assurés par les collectivités et EPCI, « en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation » . Pour les premières et deuxièmes constatations, la franchise simple est appliquée ; pour la troisième, la franchise est doublée ; elle est triplée à la quatrième constatation et quadruplée à partir de la cinquième.

L’injustice subsiste donc pour les communes, puisque ce ne sont pas celles-ci qui sont responsables de l’approbation d’un PPRN, mais le préfet.

SOURCE : MAIREinfo – Édition du lundi 9 janvier 2023

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