Ce sont deux décrets relatifs à la sobriété énergétique qui ont été publiés ce matin, à quelques heures de la présentation, par plusieurs ministres, du plan de sobriété qui vise à une économie d’énergie de 10 % sur deux ans. Ces décrets étant validés par le Cnen (Conseil national d’évaluation des normes) depuis … 18 mois, on peut légitimement penser que leur publication aujourd’hui ne doit rien au hasard.
Fermeture des ouvrants
Le premier décret porte sur « l’obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis ».
« Sous peine de sanction », il sera désormais obligatoire (à compter de demain) de fermer les portes et fenêtres donnant sur l’extérieur des locaux chauffés ou climatisés, dès lors que les système de chauffage ou de refroidissement sont en fonctionnement. Cette disposition concerne « les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes ». Les ouvertures doivent être « équipés de systèmes de fermeture manuels ou automatiques », lesquels « ne doivent pas être maintenus ouverts (…) y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers ».
Seules exceptions : l’aération pour renouvellement d’air et évacuation des émanations, prévue par l’article 153-2 du Code de la construction et de l’habitation ; et d’éventuelles mesures sanitaires, comme il en a existé pendant l’épidémie.
Point important : le contrôle du respect de cette nouvelle obligation « relève de la compétence du maire ». En cas d’inobservation de l’obligation, le maire devra adresser une mise en demeure à l’exploitant du bâtiment et l’inviter « à présenter ses observations ». Si au bout de trois semaines, le non-respect de l’obligation se poursuit, le maire « peut prononcer » une amende de 750 euros.
Au Conseil national d’évaluation des normes, en mars 2021, les représentants des élus se sont quelque peu inquiétés de contrôle par les maires – tout en donnant leur accord au dispositif. Ils ont notamment pointé l’absence, dans l’étude d’impact, de toute évaluation concernant « les coûts découlant des missions de contrôle dévolues au maire ». Le ministère a précisé, toutefois, que ces missions de contrôle seraient cantonnées « à l’ouverture des systèmes de fermeture » et non à leur installation.
Les représentants des élus ont également regretté que le ministère, dans son étude d’impact, n’ait pas tenu compte « des besoins en investissement dans des dispositifs de fermeture adéquats des portes pour l’ensemble des immeubles accueillant une activité tertiaire ».
Extinction des panneaux publicitaires
Deuxième décret paru ce matin – issu, comme le précédent, de propositions de la Convention citoyenne pour le climat : le texte « portant modification de certaines dispositions du Code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses ».
Ce décret « vise à harmoniser les règles d’extinction nocturne des publicités lumineuses et modifie le régime de sanctions en cas de non-respect des règles d’extinction des publicités lumineuses et enseignes lumineuses ».
À compter du 1er janvier prochain, les publicités lumineuses devront être éteintes « de 1 h à 5 h du matin ». Deux exceptions : les publicités installées dans l’emprise des aéroports, et celles qui sont installées sur « le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes ». Autrement dit, les écrans vidéos affichant des publicités animées installés sur les abribus devront être éteints aux heures fixées par le décret.
La mesure n’est pas nouvelle, il s’agit en réalité d’une généralisation : jusqu’à présent, ces règles n’étaient en vigueur que dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants. Dans les autres, les règles étaient définies par le RLP (règlement local de publicité). L’ancienne réglementation (article R581-35 du Code de l’environnement) disposait également que des dérogations aux règles d’extinction pouvaient être décidées lors « d’évènements exceptionnels », par arrêté municipal ou préfectoral. Cette possibilité a disparu.
Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende de 5e classe – et non plus de 4e classe comme c’était le cas auparavant.
Il est à noter que le projet de décret initial, tel qu’il avait été examiné par le Cnen en 2021, était nettement plus large, puisqu’il comportait également des mesures concernant le calcul de la surface des panneaux publicitaires et enseignes, ainsi qu’une réduction de 12 à 10,5 m² de la surface maximale autorisée pour les publicités et les enseignes murales. Cette première partie du décret a disparu du texte paru ce matin.
SOURCE : MAIREinfo – Édition du jeudi 6 octobre 2022